L’interruption du délai de prescription profite à la banque même en cas d’annulation de la procédure de saisie immobilière pour vice de forme

Auteur : Maître Aline CHARLÈS
Publié le : 02/01/2020 02 janvier janv. 01 2020

L’interruption du délai de prescription profite à la banque même en cas d’annulation de la procédure de saisie immobilière pour vice de forme
 
La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 26 juin 2019 que si la banque vicie sa procédure par un simple vice de l’interruption prévue à l’article 2241 du Code Civil prévaut pendant la procédure jusqu’à ce que la décision soit rendue à charge pour la banque de ré-assigner par la suite en régularisation de l’erreur qu’elle aurait pu commettre.
 
Dans cette affaire, et par un acte notarié du 26 octobre 2005, la banque avait consenti à Monsieur R et à Madame T un prêt immobilier dont la déchéance du terme a été prononcée le 30 septembre 2009, en raison d’incidents de paiement.
 
Par un acte du 25 novembre 2010, publié le 17 janvier 2011, la banque a fait délivrer aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie de l’immeuble, puis les a assignés, le 21 février 2011, à l’audience d’orientation du juge de l’exécution.
 
Un jugement rendu le 13 septembre 2013, a fixé la créance de la banque et ordonné la vente forcée de l’immeuble.
 
Pour autant, la Cour d'Appel par un arrêt du 26 juin 2014 a prononcé la nullité de la signification de l’assignation du 21 février 2011 et, en conséquence, constaté la nullité de tous les actes subséquents et du jugement du 13 septembre 2013.
 
Par la suite, soit le 26 novembre 2015, Madame T a été mise en redressement judiciaire, Maître H, nommé mandataire judiciaire.
 
Dans le cadre de cette procédure collective, la banque a déclaré, au titre du prêt en cause, une créance qui a été contestée par le mandataire judiciaire, au motif qu’elle était prescrite.
 
En effet, dans la mesure ou la procédure de saisie immobilière avait été annulée par la Cour d’appel, celle-ci étant réputée n’avoir jamais existée, elle ne pouvait valablement interrompre la prescription,
 
De telle sorte encore que la déchéance du terme étant intervenue, rappelons-le, le 30 septembre 2009 et la procédure collective ayant été ouverte le 26 novembre 2015, le débiteur, tout comme le mandataire judiciaire étaient fondés à solliciter la prescription de la créance de la banque.
 
C’est dans ces circonstances que le juge commissaire a rejeté la créance en retenant que par son arrêt du 26 juin 2014, la Cour d'Appel de Montpellier avait définitivement rejeté la demande en justice formée par la banque par assignation du 21 février 2011 tendant à voir ordonner la vente forcée de l'immeuble appartenant à la débitrice sur la base du commandement de payer délivré le 25 novembre 2010.
 
Dès lors, en prononçant l'annulation de l'ensemble de la procédure de saisie immobilière et notamment dudit commandement de payer, ce dernier était désormais radié.
 
Bien plus, l’intégralité de la procédure, l’ensemble des actes subséquents, subissait également cette nullité.
 
De telle sorte que le créancier ne pouvait plus saisir le Juge de l'Exécution d'une demande de vente forcée formée sur le même commandement.
 
Cependant, la Cour d'Appel de Nîmes d’admettre la créance de la banque au passif de Madame T à titre privilégié hypothécaire à hauteur de la somme de 359.987,25 arrêtée au 26 novembre 2015, outre intérêts au taux de 4,40 % sur la somme de 266.737,82 du 27 novembre 2015 jusqu'à parfait paiement.
 
La Cour de Cassation estime « qu'il résulte de l'article 2241, alinéa 2, du code civil que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt le délai de prescription ; qu'ayant relevé que l'arrêt du 26 juin 2014 avait annulé la signification de l'assignation délivrée le 21 février 2011 par procès-verbal de recherches infructueuses, ainsi que le jugement subséquent, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes de la banque ayant été rejetées en raison de l'annulation de la signification de l'acte de saisine de la juridiction pour vice de forme, seul le texte précité devait recevoir application ; que le moyen n'est pas fondé ».
 
Ainsi en cas de vice de forme tout n’est pas perdu !

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